Il s’agissait en l’espèce d’une rupture utérine lors de l’accouchement qui avait provoqué de graves lésions cérébrales chez l’entant et dont les risques n’avaient pas été portée à la connaissance de la requérante.
L’article L111-2 du code de la santé publique prescrit le droit de toute personne à une information générale sur son état de santé ; il prévoit que cette information, qui incombe à tout professionnel de santé, porte sur les investigations, traitements ou actions de prévention ainsi que leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions et les conséquences en cas de refus.
Le Conseil d’Etat dans une décision du 27 juin 2016 (req. n° 38665) a jugé que « la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ».
Il donne ainsi raison à la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait statué dans le même sens et contre le CHU de Poitiers qui s’était pourvu en cassation.