La loi n°2016-1547 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle, dite « Loi Justice 21 », a été adoptée le 19 novembre 2016.
L’objectif principal de cette loi est de moderniser la justice autour de 5 axes principaux :
– rapprocher la justice du citoyen
– favoriser les modes alternatifs de règlement des différends
– améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice
– recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles
– l’action de groupe
L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice est un des éléments phares de cette réforme. A ce titre, plusieurs mesures ont été prises notamment celle de regrouper le contentieux social au sein d’un pôle social unique.
En effet, l’ancien article L.142-2 du code de la sécurité sociale prévoyait que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaitre en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Il s’agit du contentieux de l’affiliation et de l’immatriculation aux régimes de sécurité sociale, des cotisations sociales, des prestations de sécurité sociale, des contributions d’assurance chômage et AGS, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la répétition de l’indu de prestations ou du trop-versé de cotisations, des sanctions prises par les organismes sociaux contre les assurés et de la responsabilité des organismes de sécurité sociale.
En cas de contestation d’une décision prise par le TASS, la cour d’appel était compétente.
En parallèle, l’ancien article L.143-1 traitait du contentieux technique de la sécurité sociale à savoir notamment les contestations relatives à l’état ou au degré d’invalidité (en cas d’accident ou de maladie non professionnels) et à l’état d’inaptitude au travail, à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. C’est un contentieux de nature essentiellement médicale. Ce contentieux technique était confié en première instance à des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et en appel à une cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Désormais avec la « Loi Justice 21 », le tribunal de grande instance (TGI) voit ses compétences étendues en ce sens qu’il se voit confier le règlement des contentieux général et technique de la sécurité sociale.
En effet, le TASS et le TCI se voient dessaisis en première instance de leur compétence au profit du pôle social d’un tribunal de grande instance du département.
Les appels contre les décisions seront eux centralisés vers des cours d’appel spécialisées régionales, la CNITAAT n’étant dès lors plus compétente.
La composition paritaire initiale demeure car il est prévu que la formation collégiale du tribunal de grande instance soit composée du président du TGI et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.
L’absence de représentation obligatoire des parties par un avocat devant le TASS, le TCI et la CNITAAT reste maintenue. Ainsi, l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale, modifié par la « Loi Justice 21 », prévoit que devant le TGI les parties peuvent se défendre elles-mêmes et peuvent se faire assister/représenter outre les avocats par différentes personnes listées par ledit article (conjoint, concubin, ascendant…).
De plus, les recours contre une décision relevant du contentieux général ou technique de la sécurité sociale doivent faire l’objet, avant de saisir le TGI, d’un recours administratif préalable dans des conditions prévues par un futur décret en Conseil d’Etat. Ce recours existe déjà dans le contentieux général relevant du TASS imposant la saisine d’une commission de recours amiable ; il s’agit d’une nouveauté concernant le contentieux technique.
Afin de permettre un transfert de compétence dans les meilleures conditions, ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par un décret à venir et au plus tard le 1er janvier 2019. A cette date, les procédures en cours devant le TASS ou le TCI sont transférées aux TGI compétents. Les procédures en cours devant les cours d’appel ou la CNITAAT seront transférées aux cours d’appel territorialement compétentes au regard des nouvelles dispositions.
Cyntha PERRET
Carole YOUNES