L’agent immobilier peut-il prétendre à rémunération ou indemnisation en l’absence de réitération d’une promesse synallagmatique de vente ?
Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018 donne une interprétation extensive de l’article 6-1 alinéa 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 qui prévoit qu’aucune somme ne peut être perçue par l’agent immobilier avant la conclusion de la vente :
« Aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées à l’article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. »
Il est habituellement considéré que la commission ne pouvait être perçue qu’à la signature de l’acte authentique.
La cour de cassation, dans cet arrêt de cassation et par un attendu de principe a considéré qu’il n’en est rien :
« Attendu que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article précité subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération est conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique. »
Autrement dit, une simple promesse synallagmatique de vente à condition qu’elle constitue un accord définitif sur la chose et sur le prix fonde le droit de l’intermédiaire à rémunération.
En l’espèce, le refus de réitération des acheteurs de la promesse synallagmatique constituant un accord définitif sur la chose et sur le prix ne pouvait priver l’intermédiaire de son droit à rémunération ou à indemnisation.
Une réponse
Merci pour le post sur la demande d’indemnisation de l’agent immobilier. Mon frère a besoin d’images de synthèse de sa propriété et donc de chercher un agent approprié. Il est bon de savoir que l’agent ne reçoit pas d’argent avant la signature du contrat.