Par un Arrêt n°219 du 6 février 2020 (19-86.945), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel relative à la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014.
Cet article prévoit que le déplafonnement du loyer, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
La Cour régulatrice a considéré que cette disposition est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur; elle a
décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de sa conformité à la Constitution.
Il faut dire que ces dispositions qui visent à accorder une protection accrue au preneur en phase avec les dispositions du statut des baux commerciaux, a été accueillie avec inquiétude par les bailleurs. La Cour de cassation dans son Avis n° 15004 du 9 mars 2018 – Troisième chambre civile – (Demande d’avis n° H 17-70.040) a été plutôt rassurante en confirmant que cette disposition n’était pas d’ordre public et qu’il pouvait y être dérogé.
Elle a également précisé que le principe de la fixation à la valeur locative demeurait et que le plafonnement du déplafonnement n’était qu’une modalités de répartition de la hausse qu’il incombait aux parties d’aménager.