Les caisses d’assurance maladie et le recouvrement des indemnités journalières versées aux assurés

Le recouvrement d’indus auprès de l’assuré

Si l’assuré a reçu une prestation à laquelle il n’avait pas droit ou lorsqu’il ne remplit pas les conditions légales,  la caisse d’assurance maladie peut agir en recouvrement d’indus. 

La Cour de cassation s’est prononcée tout récemment sur les règles applicables en la matière. (Ccass, civ.2, 12 mars 2020, n°18-25.157). 

Une assurée sociale a reçu des indemnités journalières relatives à un arrêt de travail prescrit au titre d’une affection de longue durée. Cette dernière a occupé un emploi bénévole au cours de cette période. Pour cette raison, la Caisse lui notifié un indu en remboursement des indemnités journalières versées au motif qu’elle avait exercé une activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail en violation de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale qui prévoit en matière d’indemnité journalières que le bénéficiaire ne peut exercer une activité non autorisée.(article L.323-6 4° du Code de la sécurité sociale).  

La Caisse primaire d’assurance maladie fonde son action sur l’article 1376 ancien du Code civil (devenu l’article 1302-1 du Code civil) selon lequel « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». La Cour d’Appel a jugé recevable cette action en répétition de l’indu de la Caisse à l’encontre de l’assurée sur ce fondement issu du droit commun et l’a condamné à payer la somme demandée. 

Des règles spécifiques 

Cet arrêt est cassé au visa de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation considère en effet que l’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d’indemnités journalières de l’assurance maladie ressortit au champ d’application non de l’article 1376 du code civil, mais du texte susvisé, la cour d’appel a violé ce dernier par refus d’application ». 

En cas d’action en recouvrement d’indu par la Caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre des assurés, il est en effet prévu une procédure particulière de récupération d’indu institué aux articles L.133-4-1 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale. L’action se prescrit par deux ans, conformément aux règles de l’article L.332-1 du Code de la sécurité sociale.  En outre, l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale prévoyait dans sa version antérieure (du 22 décembre 2010 au 25 décembre 2016) que le juge pouvait adapter la sanction en cas de bonne foi de l’assuré. 

Cet arrêt de la Cour de cassation est conforme à sa jurisprudence. Elle avait en effet dans un précédent arrêt portant sur le recouvrement de l’indu auprès des professionnels de santé, jugé que l’article L133-4 du code de la sécurité sociale est applicable à l’exclusion de l’article 1376 du code civil.  (voir « Les caisses d’assurance maladie et le recouvrement d’indus : des conditions restrictives », https://consultation.avocat.fr/blog/carole-younes/article-29680-les-caisses-d-assurance-maladie-et-le-recouvrement-d-indus-des-conditions-restrictives.html)

La Cour de cassation rappelle une fois de plus que les caisses ne peuvent déroger aux règles applicables prescrites dans le cadre du code de la sécurité sociale qui instituent une procédure spécifique notamment en termes de droits de la défense et de prescription; ces règles prévalent sur les règles générales instituées par le code civil conformément d’ailleurs  au principe général « Spéciala Generalibus Derogant », selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale. 

Si vous souhaitez être conseillé et assisté dans une procédure de récupération d’indu,  contactez le cabinet Yavocats , ou demander une consultation en ligne.

Me Carole YOUNES, Avocat à la Cour

 

Anaïs-Alya BITTAR

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