La Cour de cassation (3ème chambre civile, 19 octobre 2022 / n° 22-13.451) a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui avait rejeté la demande en remboursement des loyers du preneur payés postérieurement à la fermeture administrative de l’établissement.
En l’espèce, la fermeture d’un hôtel avait été prononcée par la commune à raison de très graves anomalies de nature à mettre en danger la sécurité des personnes.
La Cour de cassation a considéré au visa de l’article 1719 du code civil (qui stipule que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée) qu’en l’absence de stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur.