Exposition à l’amiante : le préjudice d’anxiété étendu à tous les salariés

La loi du 23 décembre 1998 a créé la possibilité pour les salariés particulièrement exposés à l’amiante d’obtenir un départ à la retraite anticipé, même sans avoir développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.

Sur ce fondement, la Cour de cassation considère que « sans méconnaître les dispositions du code de la sécurité (…) la cour d’appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; qu’elle a ainsi caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et légalement justifié sa décision. » (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241).

Ainsi, pour bénéficier de ce régime de réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, la seule condition reposait dans le fait que le salarié devait avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante (Soc. 3 mars 2015, nos 13-26.175, 13-20.486, 13-20.474 et 13-20.485).

Par conséquent, un salarié qui ne remplissait pas les conditions précitées ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Récemment, la Haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence en s’orientant de nouveau vers le droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, sans toutefois modifier le régime applicable aux travailleurs concernés par les dispositions de la loi précitée de 1998 (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, P-B+R+I, n° 18-17.442).

En effet, la Cour énonce « qu’il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. »

Sur l’obligation de sécurité de l’employeur

La Cour d’appel a considéré que le seul fait pour le demandeur de justifier d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante suffisait à établir le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui confirme sa jurisprudence récente admettant la preuve contraire apportée par l’employeur qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L4124-1 et -2 du code du travail (Cass. 25 nov. 2015, RG n°14-24444 ; 22 sept. 2016, RG n°15-14005 ; Soc. 17 oct. 2018, n° 16-25.438).

L’article L4121-1 du code du travail énonce que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) »

L’obligation de sécurité mis à la charge de l’employeur implique des actions de prévention des risques professionnels visant à les éviter ou à défaut à les évaluer et à les réduire, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Dès lors, c’est uniquement si l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a respecté ses obligations relatives à la sécurité et à la santé de ses salariés, qu’il sera considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité.

Il ressort de cette jurisprudence que l’obligation de sécurité s’analyse désormais davantage comme une obligation de moyen renforcé.

Sur la reconnaissance et l’évaluation du préjudice d’anxiété

La cour d’appel a condamné la société à réparer le préjudice d’anxiété considérant que ce dernier résultait de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres.
Son arrêt est censuré au motif que la preuve de ce préjudice ne peut reposer sur des motifs généraux et que le salarié doit, selon une appréciation in concreto, démontrer qu’il a personnellement subi ce préjudice notamment par la production de certificats médicaux.

Le préjudice d’anxiété a été réparé pour la première fois par la Cour d’appel de Paris dans deux arrêts du 14 février 2002 (n° 2002/168616 et n° 2002/168613), laquelle relevait que « les victimes demandent l’indemnisation non pas de souffrances endurées du fait de lésions bénignes…mais de celles résultant de la connaissance d’une apparition possible des autres pathologies liées à l’empoussiérage par les fibres de l’amiante dans les poumons…cette incertitude quant à l’avenir imposant un suivi médical régulier générateur d’angoisse. »

Plus récemment, en 2010, la Cour de cassation (Cass. soc. 11 mai 2010, n°09-42.241 à 09-42.257) le définit comme « une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » et que les victimes « étaient amenées à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. »

De son côté, le juge administratif a récemment consacré l’autonomie du préjudice d’anxiété dans le cadre de l’affaire du « Médiator ». (CE. 9 nov. 2016, rep. 393108).

Tout comme le juge judiciaire, il exige que la victime justifie personnellement de l’existence d’un préjudice certain et direct lié à la crainte de développer une pathologie grave.

Cynthia PERRET

Carole YOUNES

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